Mais il y a certains jours de l'année pendant lesquels il est interdit de jeûner, et il y a certaines sortes de jeûne prohibé. Ainsi il est interdit:
A. de jeûner pendant :
1. Les deux Fêtes Musulmanes: la Fête de Ramadan (le 1er Chawwâl), et la Fête d'al-Adh-hâ (la fête du Sacrifice, le 10 Thul-Hajjah).
2. Les jours de Tachrîq pour celui qui se trouve à Mina.
3. Le jour de doute (avec la formule de l'intention de jeûner obligatoirement le premier jour de Ramadan). Il s'agit du jour où l'on ne peut pas établir avec certitude, si l'on est le
dernier jour de Cha`bân ou le premier jour de Ramadan. Dans ce cas particulier mais fréquent, il est conseillé, comme cela a été expliqué précédemment, de former l'intention d'"accomplir le jeûne
recommandé du mois de Cha`bân" et d'éviter ainsi le risque de commettre un péché.
S'il est établi ultérieurement que ce jour était effectivement le 1er Ramadan, le jeûne sera considéré comme valable, et on ne sera pas considéré comme ayant manqué à l'obligation de jeûner
dès le premier jour de Ramadan.
B. d'accomplir :
1. Le jeûne de voeu de péché. (C'est-à-dire: si vous vous êtes engagé devant Dieu à accomplir un jeûne lorsque votre voeu aura été exaucé, et que vous réalisez que ce voeu a comporté un
péché, il est interdit d'acquitter cette obligation de jeûner, que vous vous êtes imposé).
2. Le jeûne recommandé par une épouse sans l'autorisation de son mari, et à fortiori, malgré son interdiction.
De même il est interdit à l'esclave d'accomplir un jeûne recommandé sans l'autorisation de son maître.
3. Le jeûne consécutif: c'est-à-dire le jeûne de la journée, suivi d'un jeûne de la nuit.
4. Le jeûne du voyageur: c'est-à-dire lorsqu'on est en voyage et que l'on remplit les conditions pour rompre obligatoirement le jeûne pendant ce voyage.
5. Le jeûne nuisible: c'est-à-dire, lorsqu'on a la certitude que le jeûne nous est nuisible.