Article 220: L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement nifâs (lochies) à condition qu'elle cesse avant l'expiration de 10 jours. La
femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ .
Article 221: Le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs.
Article 222: Il n'y a pas de limite à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs), mais il ne doit
pas excéder une durée de dix jours.
Article 223: Par précaution, rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâ idh est également interdit pour une nafsâ , de même que les actes obligatoires pour
la première sont obligatoires pour la seconde aussi.
Article 224: Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué
pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de
considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.
Pour une femme ayant un haydh fixe, la précaution recommandée veut qu'elle se comporte comme une mustahâdhah à partir du jour où son cycle est terminé, et qu'elle s'abstienne en même temps
de tout ce qu'il est interdit à une nafsâ' de faire, et ce jusqu'au 18ème jour. Quant à la femme qui n'a pas un cycle menstruel fixe, cette précaution recommandée s'applique du 10ème au 18ème
jour suivant l'accouchement.