Article 216: Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah (c'est-à-dire une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les
mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le nombre de jours de l'écoulement de son sang qui correspond à la durée
du cycle menstruel de ses "proches parentes comparables"[262] sera considéré comme sa période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois, si elle n'a pas de parentes
"comparables", elle sera libre de fixer le nombre de jours qu'elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est recommandé qu'elle fixe sept jours en tenant compte du début de l'écoulement du
sang).
Article 217: Si la mubtadi'ah constate l'écoulement de deux sortes de sang, l'un présentant les signes du haydh, l'autre portant les caractéristiques de l'istihâdhah, pendant plus de dix
jours, et que le premier continue pendant une période qui n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang seront considérées comme haydh. Mais si
l'écoulement du sang recommence avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh (par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d'un sang jaunâtre pendant 9
jours, suivi, de nouveau, d'un sang noir pendant 5 jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant être traité comme istihâdhah.
Article 218: Si l'écoulement du sang qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l'istihâdhah continue pendant plus de 10 jours chez la mubtadi'ah, et que le sang présentant les signes du haydh
sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles expliquées dans l'Article 198.