Article 185: Dans le cas d'istihâdhah légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution recommandée, changer ou laver le tampon - pour chaque Prière. Au cas où il y
aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l'eau.
Article 186: Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un ghusl en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été
mentionné dans le cas d'istihâdhah légère. Si l'état d'istihâdhah débute avant ou pendant l'horaire de la Prière de l'Aube (fajr), elle doit prendre le bain rituel avant l'accomplissement de
cette prière. Si elle omet pourtant de le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les Prières de Midi (dhohr) et de l'Après-midi ('açr). Si elle omet de le faire
là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ'). Elle doit suivre cette règle, peu importe que l'écoulement sanguin continue ou s'arrête
entre-temps.
Article 187: Dans le cas d'istihâdhah abon-dante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire
aussi qu'elle prenne un bain pour la Prière de l'Aube, un pour les Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de
l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De même,
si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit.
Ces dispositions (l'obligation d'accomplir trois ghusl) sont valables lorsque l'écoulement sanguin est continuel et si excessif qu'il salit rapidement le tampax, coton etc. Mais s'il est
intermittent et qu'il laisse à la mustahâdhah assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu'il ne salisse de nouveau le coton, dans ce cas, la mustahâdhah ne doit, par précaution
obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. Ainsi, si la mustahâdhah fait le ghusl et accomplit la prière, et que le sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant
la prière suivante, elle a l'obligation de faire un autre ghusl, et de ne pas se contenter d'un seul ghusl pour deux prières. Toutefois, si l'intervalle entre deux apparitions du sang est assez
long pour lui laisser le temps d'accomplir deux prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se contenter d'un seul ghusl pour plusieurs prières.
Article 188: Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette
sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.
Article 189: Si le sang léger d'une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si ce
changement intervient après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.
Article 190: Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis
un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du
Crépuscule et de la Nuit.
Article 191: Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah abondante ou moyenne fait le ghusl en vue des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais qu'elle vient à séparer les deux prières
par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit faire un nouveau ghusl en vue de la Prière de l'Après-midi. La même règle s'applique, lorsqu'il s'agit du ghusl en vue des Prières du
crépuscule et de la Nuit. (Cf. Article 187)