Article 777: La mère d'un enfant est la meilleure nourrice pour celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas de rémunération à son mari pour l'allaitement de leur enfant commun, bien
qu'il soit convenable que le mari récompense sa femme pour l'allaitement de cet enfant.
Toutefois, si la mère demande une rémunération plus élevée que le tarif pratiqué par les nourrices, le mari peut confier l'enfant à une nourrice.
Article 778: Il est recommandé de choisir pour nourrice une femme chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite, que
son aspect soit désagréable, de même que son caractère, et qu'elle soit de naissance illégitime.
Il est également détestable de confier l'enfant à une nourrice qui a donné naissance à un enfant illégitime.