Article 214: Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas,
son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq
jours.
Deuxièmement: la femme dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à s'écouler
encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours,
et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang. Par précaution, une femme ayant ce type de menstrues
doit observer tous les actes obligatoires d'une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues), tout en s'abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ'idh.
Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du second
mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours, et ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six jours.
Si la durée de l'écoulement menstruel de la femme n'est pas similaire pendant deux mois consécutifs - par exemple, si le sang s'écoule pendant 8 jours au cours du 1er mois, alors qu'il se
met à s'écouler pendant 4 jours le second mois, puis il s'arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l'écoulement intermittent du sang couvre une période de huit jours
(incluant les jours d'arrêt) - dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah.